Article R442-4-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version31/10/1987
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Version28/03/2001
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R441-6-3, Code de l'urbanisme - art. R*441-6-3 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-514 1986-03-14 ar. 5 II JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 31 octobre 1987
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2013, n° 0804399
Annulation

[…] 68-04-03 […] — que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R.442-4-7 du code de l'urbanisme ;

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  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Plan·
  • Illégalité·
  • Documents d’urbanisme·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Annulation·
  • Protection

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00713, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le préfet de l'Orne, après avoir visé les avis rendus par le maire de Courcerault, la direction régionale de l'environnement et par le directeur départemental de l'équipement ainsi que ceux rendus par la direction départementale de l'agriculture et de l'office national des forêts, qu'il était en droit de consulter eu égard aux dispositions de l'article R.442-4-7 du code de l'urbanisme, a estimé que le projet de travaux, qui se situe dans un ensemble d'une grande valeur paysagère aux abords du site protégé de Réno-Valdieu, était, […]

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  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Retrait des actes createurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Retrait des autorisations tacites·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Certificat d'urbanisme

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14 décembre 2006, 04VE03366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en écartant le moyen tiré de ce qu'en l'absence dans le dossier de demande d'autorisation de tout élément sur le cheminement piétonnier reliant les deux projets, les dispositions des articles R. 442-4-1 du code de l'urbanisme étaient méconnues, les premiers juges ont commis soit une erreur de droit sur le champ d'application de l'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme, […] que les premiers juges se sont à tort fondés sur un prétendu avis des services de voirie, document qui n'établit nullement que la consultation desdits services a été effectuée en conformité avec les dispositions des articles R. 442-4-7 et R. 421-15 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Urbanisme·
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