Article R451-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version10/07/1977
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Version12/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1178 1958-12-04 ART. 3, Code de l'urbanisme - art. R451-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R451-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

(texte non reproduit).
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1977
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

L. 451-2 ). […] Articles similaires

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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1001477
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-03-03-02 […] — si l'article L 451-1 du code de l'urbanisme permet qu'une même décision autorise à la fois démolition et construction, le dossier de demande doit comporter les pièces exigées par les articles R 451-1 à R 451-3 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir ; le dossier de demande ne comporte pas de pièces justificatives de la qualité du demandeur conformément à ces prescriptions ; la date approximative à laquelle le bâtiment à démolir a été construit n'est pas renseigné sur le formulaire de la demande ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1307371
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que ni la notice prévue au a) de l'article R. 451-3 du code de l'urbanisme, ni la description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées ne figurent au dossier de demande de permis ; que la demande de permis n'a pu donc porter à la fois sur la démolition et sur la construction projetée en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1302156
Non-lieu à statuer

[…] 68-03 […] — que le pétitionnaire n'a pas fourni la notice requise par le a) de l'article R.451-3 du code de l'urbanisme expliquant pourquoi le bâtiment protégé ne pouvait pas être conservé en l'état ;

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