Article R*510-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/1986
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-944 1967-10-24 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé :
Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit par le ministre chargé de l'urbanisme sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 2 mars 1986

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