Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre Ier : Dispositions administratives générales
Article R*510-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version02/03/1986
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Version11/05/1995
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Version29/04/2000
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Version15/01/2002
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Version14/11/2007
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 2 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-288 1986-02-28 art. 2 JORF 2 mars 1986
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé :
Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.
Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.
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