Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Implantation des services, établissements et entreprises / Dispositions administratives générales
Article R*510-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version05/04/1984
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Version15/01/1985
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Version05/01/1990
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Version29/12/1992
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Version26/03/1993
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Version30/12/1994
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Version11/05/1995
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Version29/04/2000
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Version15/05/2007
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Version14/11/2007
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Version01/03/2012
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ;
2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ;
3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.//
1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ;
2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ;
3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.//
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article R. 510-1 du Code de l'urbanisme concerne plus particulièrement la région Île-de-France. […] Par exemple, lorsque l'opération est située dans le périmètre de La Défense (dans certaines limites) ou dans certaines communes des Yvelines, de l'Essonne, du Val-de-Marne ou du Val-d'Oise (Article R*510-6 du Code de l'urbanisme) ;
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