Article R*510-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version15/01/1985
>
Version15/01/2002
>
Version13/10/2005
>
Version14/11/2007
>
Version16/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-944 1967-10-24 ART. 7

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux.
Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).