Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Implantation des services, établissements et entreprises / Dispositions administratives générales
Article R*510-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version15/01/1985
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Version15/01/2002
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Version13/10/2005
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Version14/11/2007
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Version16/12/2009
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux.
Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
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