Article R*510-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version02/03/1986
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Version11/05/1995
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Version29/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-944 1967-10-24 ART. 10

Entrée en vigueur le 2 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-288 1986-02-28 art. 3 JORF 2 mars 1986

La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1986
Sortie de vigueur le 11 mai 1995

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