Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 1 : Dispositions générales
Article R520-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
Commentaires • 7
idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'en application de la législation et de la réglementation en vigueur à l'époque du fait générateur de la redevance litigieuse, et sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code de l'urbanisme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient applicables au présent litige, les locaux assujettis à la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France étaient les locaux de recherche et les locaux à usage de bureaux, tels que définis par les dispositions des articles R. 520-1 et R. 520-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de l'article R. 520-1-1, les locaux à usage de bureaux sont tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, […]
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[…] 22. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-25-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code ». Aux termes de l'article L.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2013, n° 1108298
[…] — les dispositions des articles L. 520-1, R. 520-1 et A. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme ne peuvent servir de fondement à l'imposition contestée dès lors que les travaux réalisés étant assimilables à une reconstruction au sens de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, ils ne devraient donner lieu au paiement d'une redevance pour les seuls mètres carrés de surface utile de plancher excédant la surface utile de plancher avant reconstruction et qu'en tout état de cause, ces travaux ne sauraient être assimilés à des travaux de transformation de surfaces en bureaux au sens des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme ;
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Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.
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