Article R520-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version05/04/1984
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Version10/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
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Commentaires7


Céline Cloché-dubois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 janvier 2018

Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.

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CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2014, n° 1304037
Rejet

[…] Considérant qu'en application de la législation et de la réglementation en vigueur à l'époque du fait générateur de la redevance litigieuse, et sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code de l'urbanisme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient applicables au présent litige, les locaux assujettis à la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France étaient les locaux de recherche et les locaux à usage de bureaux, tels que définis par les dispositions des articles R. 520-1 et R. 520-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de l'article R. 520-1-1, les locaux à usage de bureaux sont tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2021, n° 1902543
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 22. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-25-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code ». Aux termes de l'article L.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2013, n° 1108298
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 520-1, R. 520-1 et A. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme ne peuvent servir de fondement à l'imposition contestée dès lors que les travaux réalisés étant assimilables à une reconstruction au sens de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, ils ne devraient donner lieu au paiement d'une redevance pour les seuls mètres carrés de surface utile de plancher excédant la surface utile de plancher avant reconstruction et qu'en tout état de cause, ces travaux ne sauraient être assimilés à des travaux de transformation de surfaces en bureaux au sens des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme ;

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