Article R520-2 du Code de l'urbanisme

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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9.
La surface utile de plancher [*définition*] est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

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AdDen Avocats

1 Afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, l'arrêté commenté procède à l'abrogation des articles A. 332-2 à A. 332-7 du code de l'urbanisme [1] . […] Or, le nouvel article L. 331-19 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». […] L'article R. 520-1 du code de l'urbanisme fait ainsi toujours référence aux locaux à usage de recherches, lesquels ne sont cependant plus soumis à redevance, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2015, n° 1302972
Rejet

[…] Code PCJA : 19-03-06 ; 19-08-02 ; 68-024 […] voire en 1988 ; qu'il ressort toutefois tant des plans annexés à la demande de permis de construire du 6 mai 2011 que du formulaire CERFA complété par la pétitionnaire que l'opération pour laquelle cette autorisation d'urbanisme a été demandée consistait à réhabiliter le bâtiment existant du sous-sol au niveau R+2, ainsi qu'à créer des niveaux R+3 à R+5 ; que par suite, le fait générateur de la taxe est bien le permis de construire du 6 mai 2011, lequel est un agrandissement de locaux à usage de bureaux au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2011, n° 0804614
Rejet

[…] Les sociétés requérantes soutiennent que la direction départementale de l'équipement a commis une erreur dans la détermination des surfaces utiles des bureaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, le régime de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France ne repose pas sur la destination des locaux telle qu'elle est mentionnée dans la demande de permis de construire mais sur leur usage effectif ; qu'en application de l'article R. 520-2 du code de l'urbanisme, après achèvement des travaux, la surface à retenir résulte des constatations effectuées par l'administration ; […]

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