Article R520-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version05/04/1984
>
Version01/10/2007
>
Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux [*redevable*].
Si le titre de perception est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 [*date limite*] n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date.
S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre.
Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 avril 1984
1 texte cite l'article

Commentaires3


Céline Cloché-dubois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 janvier 2018

Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.

 Lire la suite…

CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux » ; […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Imposition·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Administration·
  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Île-de-france

2Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2011, n° 0804614
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes. (…) » ; […] L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Franche-comté·
  • Urbanisme·
  • Travaux publics·
  • Justice administrative·
  • Usage·
  • Île-de-france·
  • Permis de construire·
  • Création·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2116304
Annulation

[…] — le titre attaqué est illégal, car il est fondé sur l'article R. 520-3 du code de l'urbanisme qui est lui-même illégal, dès lors que, par cet article, qui fixe les modalités de recouvrement de l'imposition en litige, le pouvoir réglementaire a empiété sur le domaine législatif ;

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Usage·
  • Fait générateur·
  • Titre·
  • Changement de destination·
  • Urbanisme·
  • Stockage·
  • Justice administrative·
  • Création·
  • Procédures fiscales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).