Article R520-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version05/04/1984
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Version01/10/2007
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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
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Commentaires3


Céline Cloché-dubois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 janvier 2018

Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.

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CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2011, n° 0804614
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes. (…) » ; […] L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2116304
Annulation

[…] — le titre attaqué est illégal, car il est fondé sur l'article R. 520-3 du code de l'urbanisme qui est lui-même illégal, dès lors que, par cet article, qui fixe les modalités de recouvrement de l'imposition en litige, le pouvoir réglementaire a empiété sur le domaine législatif ;

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