Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 2 : Redevable et fait générateur
Article R520-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Le début des travaux ou le changement d'affectation, mentionnés à l'article L. 520-4, constituent un fait générateur pour les seules opérations qui ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code. Lorsqu'un changement d'affectation s'accompagne de travaux, le fait générateur de la taxe est le début des travaux.
Pour les opérations soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Commentaires • 3
idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux » ; […]
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes. (…) » ; […] L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2116304
[…] — le titre attaqué est illégal, car il est fondé sur l'article R. 520-3 du code de l'urbanisme qui est lui-même illégal, dès lors que, par cet article, qui fixe les modalités de recouvrement de l'imposition en litige, le pouvoir réglementaire a empiété sur le domaine législatif ;
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Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.
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