Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 1 : Dispositions générales
Article R520-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Commentaires • 2
[…] entre autres, sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas, à l'appui de sa demande de permis de construire, avoir obtenu l'agrément ministériel prévu par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme. […] Ainsi, ces travaux ayant eu pour effet de modifier la destination de l'immeuble, c'est, selon nous, […] Aussi, nous vous proposerons d'écarter ce 1er moyen. […] Elle fait valoir, à cet égard, que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur était atteint et faisait, par conséquent, obstacle à ce que l'administration lui impose une telle obligation. […] Rappelons, à cet égard, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — qu'elle n'a reçu notification ni de la décision en date du 18 décembre 2008 portant redevance pour création de locaux à usage de bureaux à raison des locaux sis XXX à Bois-Colombes notifiée à la SAS Nexity Seeri le 6 janvier 2009, ni du titre de perception émis au nom de cette dernière en date du 31 mars 2009, pour un montant de 163 480 euros ; […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle en a toujours été propriétaire, la redevance pouvait être mise en recouvrement à son encontre dans la limite d'un an à compter de l'achèvement des travaux, en application de l'article R. 520-7 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ; […]
Lire la suite…- Redevance·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Recouvrement·
- Île-de-france·
- Justice administrative·
- Date·
- Usage·
- Immeuble·
- Création
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Lire la suite…- 520-1 du code de l'urbanisme)·
- 520-2 du code de l'urbanisme)·
- Litige relevant du plein contentieux·
- Règles de prescription applicables·
- Autres taxes ou redevances·
- Existence d'un droit lésé·
- Contributions et taxes·
- Délai de deux ans (art·
- Délai de dix ans (art·
- Voies de recours
3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 octobre 1976, 01342, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'en vertu de l'article r. 520-6 du code de l'urbanisme, le montant de la redevance instituee par la loi du 2 aout 1960 tendant a limiter l'extension des locaux a usage de bureau et a susage industriel dans la region parisienne est arrete par le ministre charge de l'urbanisme ou son delegue ; qu'aux termes de l'article l 520-5 du meme code, ladite redevance « est recouvree par l'administration des domaines dans les memes conditions que les creances domaniales »; […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Contentieux·
- Redevance·
- Réclamation·
- Tribunaux administratifs·
- Urbanisme·
- Recouvrement·
- Avis·
- Service·
- Délai
Or il résultait du code de l'urbanisme (article R. 520-6) que le directeur départemental de l'équipement était l'autorité compétente pour établir la redevance. Celle-ci a donc été prise en l'espèce par une autorité incompétente. […] L. 332-8 du code de l'urbanisme – Annulation des décisions fixant le montant de cette participation – Jugement devenu définitif – Substitution de base légale annoncée et non réalisée – Régime procédural – Notion de « participation réputée sans cause » (art. […]
Lire la suite…