Article R520-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version05/04/1984
>
Version30/05/2014
>
Version05/10/2017

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A défaut de paiement par le débiteur désigné du titre de perception l'administration des domaines peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 avril 1984

Commentaires2


CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme un propriétaire successif de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle en a toujours été propriétaire, la redevance pouvait être mise en recouvrement à son encontre dans la limite d'un an à compter de l'achèvement des travaux, en application de l'article R. 520-7 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ; que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite en application de l'article L. 520-2 du code précité ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recouvrement·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Date·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Création

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

 Lire la suite…
  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 novembre 1978, 08220, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 520-7 du Code de l'urbanisme, sont exonérés de la redevance instituée par la loi n. 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureau et à usage industriel dans la région parisienne « … les bureaux utilisés par les membres des professions libérales … ».

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Agent général·
  • Redevance·
  • Assurances·
  • Rénovation urbaine·
  • Usage·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Profession·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).