Article R520-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/04/1984
>
Version05/04/1984
>
Version01/10/2007
>
Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 9

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 11 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).