Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 5 : Plafonnement de la taxe
Article R520-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
La part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, mentionnée à l'article L. 520-9, comprend :
1° Le coût d'acquisition du terrain d'assiette ;
2° Les coûts d'aménagement du terrain permettant le passage d'un terrain brut à un terrain constructible ;
3° Les coûts de démolition totale ou partielle de l'immeuble bâti.
Ces coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.