Article R*520-12 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-274 1972-04-11 ART. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :

1° 244 euros par mètre carré dans :

- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :

1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;

- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.

2° 152 euros par mètre carré dans :

- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;

- les communes ci-après du département des Yvelines :

Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.

3° 61 euros par mètre carré dans :

- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;

- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;

- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;

- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;

- les communes ci-après du département des Yvelines :

Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;

- les communes ci-après du département de l'Essonne :

Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;

- les communes ci-après du département du Val-d'Oise :

Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ;

- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :

Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation ­ Article 2 Sont abrogés : (…) L'article 1er de la loi n° 60­790 du 2 août 1960, […] L. 520­1. ­ […] Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation ­ Article 3 Le code de l'urbanisme (1re partie : Législative) est constitué par les dispositions annexées au présent décret. 10 c. […] Code de l'urbanisme ­ Article L. 520-7 ­ Article L. 520-8 ­ Article L. 520-9 ­ Article L. 520-10 ­ Article L. 520-11 ­ Article R. 520-10 2. […] 12 janvier 1973, […]

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 19 mars 1992

. - Pour faire face au déséquilibre habitat-emploi dans la zone 1 de la redevance, Ouest de Paris et vingt-quatres communes des Hauts-de-Seine, redevance instituée par l'article 1er de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 codifié à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme et dont le montant est fixé à l'article R. 520-12 du même code, le conseil des ministres du 13 octobre 1989 a adopté un programme d'actions immédiates pour l'Ile-de-France, tendant à : marquer un coup d'arrêt à l'aggravation des déséquilibres ; s'attaquer à la crise en accélérant la construction de logements, notamment sociaux

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2015, n° 1201841
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en méconnaissance des articles L. 520-1 et R. 520-12 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le formulaire de déclaration de surface relatif à l'assujettissement à la redevance pour création de bureaux alors que le projet inclut notamment la création de 45m² de SHON ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2019, n° 1719236/4-2
Rejet

[…] La société requérante qui invoque les dispositions de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait se prévaloir de cette note de service en l'absence de publication régulière dès lors que le montant calculé par l'administration sur la base de cette note lui est plus favorable que celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001, […]

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