Article R*510-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

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