Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 1 : Dispositions générales
Article R520-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Commentaires • 8
Elle s'est vue réclamer, par un titre de perception du 24 juin 2019, le paiement de la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France, prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, pour un montant de 111.997 euros, correspondant au tarif applicable aux locaux commerciaux. […] Dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 29 décembre 2015 qui, […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme assimile à une construction, pour les besoins de la redevance, le fait de transformer en des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage des locaux précédemment affectés à un autre usage. […] Précisons que l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme donne, pour cette dernière taxe, des précisions supplémentaires quant à la notion de locaux à usage de bureaux, qu'il définit comme tous locaux, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — qu'aucune activité rentrant dans le champ de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme n'est exercée dans un parking, l'activité de bureau étant exercée par suite au niveau de la surélévation de l'ensemble immobilier dont s'agit ;
Lire la suite…- Redevance·
- Imposition·
- Création·
- Urbanisme·
- Administration·
- Usage·
- Justice administrative·
- Surface de plancher·
- Permis de construire·
- Île-de-france
[…] Mais attendu qu'ayant constaté que la société Prudential, qui avait déclaré et garanti à l'acte de vente que les biens vendus étaient à usage du bureaux au sens de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme et que ces biens étaient en règle avec la réglementation relative aux bureaux commerciaux, reprochait aux notaires et à l'agent immobilier de ne pas avoir vérifié auprès de l'administration ses allégations relatives à la superficie des locaux pouvant être qualifiés de locaux à usage de bureaux commerciaux, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Mandat·
- Notaire·
- Commercialisation·
- Agent immobilier·
- Devoir de conseil·
- Usage·
- Acte de vente·
- Immeuble·
- Recherche
3. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0907306
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 520-1-1 du même code : « Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : / 1. […]
Lire la suite…- Île-de-france·
- Redevance·
- Agence·
- Archives·
- Crédit·
- Écologie·
- Reprographie·
- Développement durable·
- Circulaire·
- Urbanisme
Ce critère ressort de l'article R.520-1-1 du Code de l'urbanisme : […] En outre, lorsque la clause destination du bail commercial autorise l'exercice de tous commerces, cette destination est contraire à la condition liée à l'usage exclusif de bureau (voir par exemple Cass. 3e civ., 17 déc. 2002, n° 01-13206).
Lire la suite…