Article R520-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1984

Entrée en vigueur le 5 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaires8


Gouache Avocats · 13 décembre 2023

Ce critère ressort de l'article R.520-1-1 du Code de l'urbanisme : […] En outre, lorsque la clause destination du bail commercial autorise l'exercice de tous commerces, cette destination est contraire à la condition liée à l'usage exclusif de bureau (voir par exemple Cass. 3e civ., 17 déc. 2002, n° 01-13206).

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Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2022

Elle s'est vue réclamer, par un titre de perception du 24 juin 2019, le paiement de la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France, prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, pour un montant de 111.997 euros, correspondant au tarif applicable aux locaux commerciaux. […] Dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 29 décembre 2015 qui, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 mars 2022

Par ailleurs, l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme assimile à une construction, pour les besoins de la redevance, le fait de transformer en des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage des locaux précédemment affectés à un autre usage. […] Précisons que l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme donne, pour cette dernière taxe, des précisions supplémentaires quant à la notion de locaux à usage de bureaux, qu'il définit comme tous locaux, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] — qu'aucune activité rentrant dans le champ de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme n'est exercée dans un parking, l'activité de bureau étant exercée par suite au niveau de la surélévation de l'ensemble immobilier dont s'agit ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 novembre 2009, 08-15.804 08-17.021, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant constaté que la société Prudential, qui avait déclaré et garanti à l'acte de vente que les biens vendus étaient à usage du bureaux au sens de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme et que ces biens étaient en règle avec la réglementation relative aux bureaux commerciaux, reprochait aux notaires et à l'agent immobilier de ne pas avoir vérifié auprès de l'administration ses allégations relatives à la superficie des locaux pouvant être qualifiés de locaux à usage de bureaux commerciaux, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0907306
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 520-1-1 du même code : « Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : / 1. […]

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