Article R520-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 4

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, […] le début des travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : « Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1999, 97PA00905, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France …, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux … » ; […] Les transformations de locaux devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.520-4 du même code : « la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. […]

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