Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 3 : Exonérations
Article R520-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.
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[…] en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, […] le début des travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : « Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1999, 97PA00905, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France …, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux … » ; […] Les transformations de locaux devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.520-4 du même code : « la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. […]
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