Article R520-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 art. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.

Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 466905, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire : « La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales ». Aux termes de l'article R. 520-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, en vigueur à la même date : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, […]

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