Article R520-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 art. 5

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 466905, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire : « La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales ». Aux termes de l'article R. 520-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, en vigueur à la même date : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, […]

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  • Redevance·
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  • Recouvrement·
  • Création·
  • Délivrance
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