Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 3 : Exonérations
Article R520-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 466905, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire : « La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales ». Aux termes de l'article R. 520-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, en vigueur à la même date : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, […]
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