Article R520-11 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version02/05/2002
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Version30/05/2014
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Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 13

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

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  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours
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