Article R520-11 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 13

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le service des domaines.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

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  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours
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