Article R520-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version02/05/2002
>
Version30/05/2014
>
Version05/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 13

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités mentionnées à l'article R. 520-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 5 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

 Lire la suite…
  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).