Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est créé par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 77-760 1977-07-07 ART. 24 JORF 10 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur ART. 27 1 JANVIER 1978
La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer.
Elle comprend les membres ci-après énumérés.
1. Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur des services d'archives départementaux ;
Le représentant du ministre des affaires culturelles.
2. Deux membres du conseil général ;
Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ;
Deux membres du conseil départemental d'hygiène ;
Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L.431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R.431-12. ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, […]
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme puisque l'absence de dispositif de recueil des eaux pluviales et usées crée un important risque d'atteinte à la salubrité publique ; […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 611-2 du code de l'urbanisme, puisque la desserte du projet n'est pas assuré par une voie d'une largeur suffisante pour assurer la sécurité de ses usagers ;