Article R611-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juillet 1982 est l'article : Code de l'urbanisme 8

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Est créé par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 77-760 1977-07-07 ART. 24 JORF 10 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur ART. 27 1 JANVIER 1978

La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer.


Elle comprend les membres ci-après énumérés.


1. Le directeur départemental de l'équipement ;


Le directeur départemental de l'agriculture ;


Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;


L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ;


L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;


Le directeur des services d'archives départementaux ;


Le représentant du ministre des affaires culturelles.


2. Deux membres du conseil général ;


Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ;


Deux membres du conseil départemental d'hygiène ;


Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;


Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.


Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 27 août 1986
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 09MA03394, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L.431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R.431-12. ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, […]

 Lire la suite…
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Masse·
  • Logement

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 novembre 2012, n° 1205448
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 611-2 du code de l'urbanisme, puisque la desserte du projet n'est pas assuré par une voie d'une largeur suffisante pour assurer la sécurité de ses usagers ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Bâtiment·
  • Eau usée·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Chèvre·
  • Juge des référés·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).