Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses / Titre Ier : Organismes consultatifs / Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire
Article R*612-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 43 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral.
La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le commissaire de la République sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour les demandes relevant de la compétence des communes ou des établissements publics concernés, et du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme pour les demandes relevant de la compétence de l'Etat.
La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
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Décisions • 53
[…] Considérant que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens des dispositions de l'article R.222-1 précité, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, pouvant être couvertes dans le délai du recours contentieux, […] le requérant pouvant apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7, les formalités sus-évoquées, et ce, à tout moment ; qu'en effet, les dispositions de l'article R.612-1 précité n'ont pas pour effet, en cas de méconnaissance du délai indiqué dans l'invitation à régulariser la requête, […]
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[…] Par un courrier du 22 mai 2015 dont elle a accusé réception le 29 mai 2015, M me X a été invitée, sur le fondement des articles R. 612-1 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme, à régulariser sa requête.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2023, n° 2203267
[…] Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, […] Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
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