Article *R328-5 du Code de l'urbanisme

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Version11/11/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

2° Il approuve le budget ;

3° Il autorise les emprunts ;

4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;

5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;

9° Il adopte le règlement intérieur ;

10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;

11° Il fixe la domiciliation du siège.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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