Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 2 : Exercice du droit de préemption
Article R214-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1
En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce.
Commentaires • 2
[…] Si le titulaire du droit de préemption acquiert le fond, l'article R 214-9 précise que l'acte constatant la cession doit être dressé dans un délai de 3 mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiquées ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20080312" target="_blank">Code de l'urbanisme
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu que, par lettre du 26 septembre 2016, la ville de [Localité 1] a manifesté son intention de préempter le bail commercial ; que, dès lors, en application de l'article R 214-9 du code de l'urbanisme, l'acte constatant la cession devait être signé dans le délai de 3 mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiquées dans la déclaration préalable ;
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[…] — “que le droit de préemption urbain sur les baux commerciaux a été introduit par la loi du 2 août 2005, modifiée par la loi du 4 août 2008, son décret d'application du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 1 er avril 2008, dispositions codifiées aux articles L 214-1 et suivants ainsi que R 214-3 et suivants du Code de l'Urbanisme ; que l'article R 214-9 du Code de l'Urbanisme prévoit qu'en cas d'acquisition du bail par le titulaire du droit de préemption, “l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable …” et que “le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2014, n° 1310409
[…] — que la commune a intérêt à acquérir rapidement le fond de commerce exploité jusqu'alors par la SARL Spoons afin d'en empêcher la transformation et de préserver la diversité du commerce de proximité dans le quartier du Village ; qu'il est dans son intérêt de pouvoir passer l'acte de vente dudit fonds dans le délai réglementaire de trois mois visé à l'article R. 214-9 du code de l'urbanisme, soit avant le 21 janvier 2014 ;
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[…] 2009-753 du 22 juin 2009 a réglé la question du cumul de droits de préemption urbain et « commercial » par le nouvel R . 214 -4-2 du code de l'urbanisme lorsque la commune est seule détentrice des deux droits de préemption : la commune, […] notamment à une SEM locale : d'où la question de savoir quelle personne doit être privilégiée. […] Les articles R . 214 -1 à R . 214 - 9 du code de l'urbanisme […]
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