Article R214-15 du Code de l'urbanisme

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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 11

Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération.

Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet cet avis au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

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En cas d'adjudication forcée, la préemption répond à des règles particulières définies aux articles R. 213-14 et R. 213-15 du code de l'urbanisme. avocat spécialiste […] ► La préemption ne peut intervenir qu'après l'adjudication PAS avant ! […] R. 213-15 du code de l'urbanisme). […] R. 214-15 du code l'urbanisme".

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 23 juin 2011, n° 10/00056

[…] Elle ajoute qu'en outre, la Commune doit à cette fin établir un cahier des charges de rétrocession puis organiser un appel à candidature conformément aux dispositions l'article R 214-12 du Code de l'urbanisme. Enfin, elle indique que la rétrocession sera autorisée par délibération du Conseil municipal et fera l'objet d'une publicité selon les dispositions des articles R. 214-14 et R. 214-15 du Code de l'urbanisme. […] le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 25 octobre 2012, n° 11/01843
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] et non de faire une offre d'acquisition au propriétaire comme dans la procédure de droit commun, la lettre recommandée adressée au greffier du tribunal de grande instance de Senlis, faisant suite à l'adjudication et par laquelle la commune indique qu'elle entend préempter au prix adjugé en dernier lieu, s'analyse forcément en une déclaration de substitution telle qu'elle est prévue à l'article R.214-15 du code de l'urbanisme, le fait que la commune n'ait pas expressément indiqué qu'elle se substituait à l'adjudicataire n'ayant aucune incidence sur la validité de la déclaration et donc de la substitution.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2014, 13-11.972, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que la commune avait déclaré au greffe son intention de préempter pour le prix arrêté, à la suite de l'adjudication prononcée au profit de la société de la Gare de Balagny, la cour d'appel a exactement retenu que cette déclaration devait s'analyser comme une déclaration de substitution prévue par l'article R. 214-15 du code de l'urbanisme et que la demande d'annulation de cette déclaration ne pouvait être accueillie ;

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