Article R214-14 du Code de l'urbanisme

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Version29/12/2007
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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 10

La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 23 juin 2011, n° 10/00056

[…] Elle ajoute qu'en outre, la Commune doit à cette fin établir un cahier des charges de rétrocession puis organiser un appel à candidature conformément aux dispositions l'article R 214-12 du Code de l'urbanisme. Enfin, elle indique que la rétrocession sera autorisée par délibération du Conseil municipal et fera l'objet d'une publicité selon les dispositions des articles R. 214-14 et R. 214-15 du Code de l'urbanisme. […] le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 9 janvier 2012, n° 10/07327
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 214-16 du Code de l'Urbanisme, si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R 214-14, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2008, n° 0802810
Rejet

[…] 2) la délibération donnant à bail le fonds de commerce dont il s'agit a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aux motifs que la commune n'a ni établi le cahier des charges de rétrocession prévu par les dispositions combinées des articles L. 214-2 et R. 214-11 du code de l'urbanisme, ni publié par voie d'affichage l'avis de rétrocession prévu par l'article R. 214-12 du même code ; 3) la même délibération est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-14 dudit code ;

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