Article R214-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
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Version27/07/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 11

En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.

Le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2022

[…] En matière de cession de baux commerciaux, l'article R. 214-13 du code de l'urbanisme impose au maire de recueillir l'accord préalable du bailleur. […] Si le bailleur ne donne pas son accord à la rétrocession et s'y oppose, il devra saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond régie par l'article 481-1 du code de procédure civile pour faire valider son opposition.

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M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 10 juin 2008

Le nouvel article R. 214-16 du code de l'urbanisme autorise l'acquéreur initial, éventuellement évincé, de bénéficier d'une priorité dans la rétrocession du fonds ou du bail à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de transfert de propriété, dans le cas où la mairie n'a pas trouvé preneur. […] En application de l'article R. 214-16 du code de l'urbanisme, […] mais d'un simple droit de « priorité » d'achat en application de l'article précité. […] Toutefois, il est précisé que ce délai d'un an imparti à la commune est suspendu, en application du troisième alinéa de l'article R. 214-13, jusqu'au recueil de l'accord du bailleur à la rétrocession ou, à défaut d'accord, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 9 janvier 2012, n° 10/07327
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article L 214-1 du Code de l'Urbanisme prévoit que le droit de préemption s'exerce selon les modalités communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires. L'action ouverte à l'acquéreur évincé contre le titulaire du droit de préemption relève, en application de l'article L 213-12 du Code de l'Urbanisme, de la compétence des juridictions judiciaires. De surcroît, la contestation par le bailleur du projet de rétrocession du fonds de commerce s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble en vertu de l'article R 214-13 du Code de l'Urbanisme.

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  • Commune·
  • Droit de préemption·
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