Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 3 : Rétrocession
Article R214-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 9
En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.
Le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.
Commentaires • 2
Le nouvel article R. 214-16 du code de l'urbanisme autorise l'acquéreur initial, éventuellement évincé, de bénéficier d'une priorité dans la rétrocession du fonds ou du bail à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de transfert de propriété, dans le cas où la mairie n'a pas trouvé preneur. […] En application de l'article R. 214-16 du code de l'urbanisme, […] mais d'un simple droit de « priorité » d'achat en application de l'article précité. […] Toutefois, il est précisé que ce délai d'un an imparti à la commune est suspendu, en application du troisième alinéa de l'article R. 214-13, jusqu'au recueil de l'accord du bailleur à la rétrocession ou, à défaut d'accord, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 9 janvier 2012, n° 10/07327
[…] L'article L 214-1 du Code de l'Urbanisme prévoit que le droit de préemption s'exerce selon les modalités communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires. L'action ouverte à l'acquéreur évincé contre le titulaire du droit de préemption relève, en application de l'article L 213-12 du Code de l'Urbanisme, de la compétence des juridictions judiciaires. De surcroît, la contestation par le bailleur du projet de rétrocession du fonds de commerce s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble en vertu de l'article R 214-13 du Code de l'Urbanisme.
Lire la suite…- Commune·
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- Lieu·
- Fins de non-recevoir·
- Ville
[…] En matière de cession de baux commerciaux, l'article R. 214-13 du code de l'urbanisme impose au maire de recueillir l'accord préalable du bailleur. […] Si le bailleur ne donne pas son accord à la rétrocession et s'y oppose, il devra saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond régie par l'article 481-1 du code de procédure civile pour faire valider son opposition.
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