Article R214-11 du Code de l'urbanisme

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Version29/12/2007
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Version25/06/2009
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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 7

Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaires3


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 décembre 2013

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 3 juin 2013

Eurojuris France · 3 décembre 2008

[…] Mais le 26 décembre 2007, le Décret précité a inséré les articles R 214-1 à R 214-16 dans le code de l'urbanisme. […] Une fois la commune bénéficiaire du fond commercial, les articles R 214-11 à R 214-16 fixent le principe de rétrocession puisqu'il s'agit, bien sur, du fondement même du Droit de préemption de la commune.

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Décisions2


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20NT02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. « . Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, […] imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. () « . L'article R 214-17 du même code, […] Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2008, n° 0802810
Rejet

[…] 2) la délibération donnant à bail le fonds de commerce dont il s'agit a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aux motifs que la commune n'a ni établi le cahier des charges de rétrocession prévu par les dispositions combinées des articles L. 214-2 et R. 214-11 du code de l'urbanisme, ni publié par voie d'affichage l'avis de rétrocession prévu par l'article R. 214-12 du même code ;

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