Article R214-10 du Code de l'urbanisme

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Version29/12/2007
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Version25/06/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Eurojuris France · 7 février 2009

A titre d'exemple, l'article R.123-9 du code de l'urbanisme fixe la liste des différentes destinations d'un bien immeuble. […] A partir de la déclaration de cession, la procédure se déroule selon les dispositions des nouveaux articles R. 214-3 à R. 214-10 du code de l'urbanisme. Plus exactement, l'exercice de ce droit de préemption oscille entre droit commun et

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Eurojuris France · 3 décembre 2008

[…] Les articles R 214-3 à R 214-10 traitent de son exercice dont il faut essentiellement rappeler que le cédant doit adresser une déclaration préalable dans les formes prescrites par un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme et du Ministre de la Justice en 4 exemplaires, parti en recommandé au Maire où se situe le fond, ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués ? […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20080312" target="_blank">Code de l'urbanisme

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 septembre 2012, n° 1206764
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Il est fait valoir que M. X n'a pas intérêt à agir en tant que tiers à la décision en litige qui ne lui a pas été notifiée ; que le droit de préemption commercial est régi par les articles R 214-5 à R. 214-10 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas allégué par le requérant le non respect de ces textes ; que les textes relatifs au droit de préemption urbain ne s'appliquent pas en l'espèce ; que la décision est motivée ; que les griefs mis en avant par la commune ne sont pas contestés ; qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre les effets d'une décision qui interdit la régularisation d'une promesse caduque ;

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