Article R214-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
>
Version25/06/2009
>
Version16/04/2012
>
Version27/07/2015
>
Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.

Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.

Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


2Communes - Commerce Et Artisanat - Droit De Préemption. Réglementation
M. Goujon Philippe · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, la loi du 2 août 2005, dans son article 58, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de préemption de préemption au bénéfice des communes (art. L214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. […] la vente amiable ou par adjudication. […] En effet, aux termes de l'article L. 214-1, […] que les apports en société ou les échanges qui ne comportent pas de prix. […] Les cessions intervenant par voie d'adjudication relèvent aussi du droit de préemption de la commune mais elles sont soumises à une procédure spéciale (article R. 214-7 du code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 13 juin 2008, n° 2006-00679

[…] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon en date du 07 novembre 2007. […] A cet effet, le liquidateur ou son mandataire substitué procédera, avant la signature de l'acte de cession, à toutes déclarations et notifications utiles, notamment à la déclaration prévue à l'article L 214-1 du Code de l'Urbanisme, dans les formes prévues à l'article R 214-7 dudit Code, et accomplira toutes les formalités en vue de purger ces droits, le cas échéant.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Jeux·
  • Exploitation·
  • Fonds de commerce·
  • Offre d'achat·
  • Boisson·
  • Sport·
  • Cession·
  • Café

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 27 septembre 2012, n° 2012F00784

[…] Aussi et conformément aux dispositions de l'article R 214-8 du Code de l'Urbanisme, je vous signifie par la présente la déclaration d'intention d'alièner préalablement à la cession en application de l'article R 214-1 du Code de l'Urbanisme et dans les formes prévues à l'article R 214-7 dudit Code.

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Acquéreur·
  • Bail·
  • Consorts·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Loyer·
  • Ordonnance

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 janvier 2022, n° 1912315
Annulation

[…] – la commune a exercé son droit de préemption tardivement et pour un prix différent de celui autorisé par le juge commissaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 214- 7 et R. 214-8 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Adjudication·
  • Justice administrative·
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Droit de préemption·
  • Déclaration préalable·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).