Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 2 : Exercice du droit de préemption
Article R214-6 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1
En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.
Commentaires
Le décret n°2007-1287 du 26 décembre 2007 ainsi qu'un arrêté du 29 février 2008 sont venus préciser les modalités d'application de la loi (articles R. 214-1 à R. 214-16 du Code de l'Urbanisme) s'agissant notamment des règles de délimitation du périmètre de sauvegarde et les modalités de la rétrocession du fonds ou du bail préempté par la commune. […] En effet, à défaut d'accord sur ces conditions, la commune souhaitant acquérir devra saisir le juge de l'expropriation dans les deux mois de la réception de la déclaration (articles R. 214-5 et R. 214-6 du Code de l'Urbanisme). […] Si la commune échoue à trouver un nouveau cessionnaire dans ce délai, […]
Lire la suite…Décisions
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. « . Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. (…) « . L'article R 214-17 du même code, […] Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'urbanisme : « En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation (…) » ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 6 avril 2011, n° 10/00088
[…] 127.000 euros. Le 1 er septembre 2010, la commune de Montrouge a décidé de préempter le droit au bail. En application des articles R.214-1, R.214-5 et R.214-6 du code de l'urbanisme, la commune a saisi le juge de l'expropriation aux fins qu'il se prononce sur le prix et les conditions de cession de ce droit au bail et estime que le droit au bail tel que mentionné dans la déclaration préalable est manifestement surestimé. A titre de référence, elle produit le tableau suivant :
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[…] - les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, […] de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (...) / Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, […] les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. / Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'en vertu de l'article A. 214-1 du même code, […]
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