Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 2 : Exercice du droit de préemption
Article R214-5 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
Commentaires
Il résulte des dispositions des articles L.214-1, R.214-5 et A.214-1 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable.
Lire la suite…Décisions
[…] Il est fait valoir que M. X n'a pas intérêt à agir en tant que tiers à la décision en litige qui ne lui a pas été notifiée ; que le droit de préemption commercial est régi par les articles R 214-5 à R. 214-10 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas allégué par le requérant le non respect de ces textes ; que les textes relatifs au droit de préemption urbain ne s'appliquent pas en l'espèce ; que la décision est motivée ; que les griefs mis en avant par la commune ne sont pas contestés ; qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre les effets d'une décision qui interdit la régularisation d'une promesse caduque ;
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[…] la SARL FLASH BACK a pu céder valablement son droit de préemption à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE laquelle est désormais propriétaire du droit au bail ; la décision du 2 juillet 2010 constitue donc une décision de retrait de la première décision du 20 mai 2010 notifiée le 1 er juin 2010 ; or la jurisprudence interdit formellement le retrait rétroactif des actes réguliers ayant conféré des droits (CE 1 er avril 1996 Peyrard n° 050454) ; les dispositions de l'article R. 214-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues puisque des termes mêmes de l'acte de signification si une copie a été notifiée au cédant et à l'acquéreur, il n'est pas fait mention d'une notification au bailleur M. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2011, n° 1100877
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'urbanisme : « En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation (…) » ;
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[…] - les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, […] de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (...) / Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, […] les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. / Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'en vertu de l'article A. 214-1 du même code, […]
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