Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Article *R423-36-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
[…] 1.7 L'article R. 752-29-7 du code de commerce prévoit que les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant AEC, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ; et sont publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. […] idArticle=LEGIARTI000030248017&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150215">R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, relatif aux prolongations exceptionnelles du délai d'instruction de droit commun, par l'alinéa suivant :
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