Article *R423-36-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
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[…] 1.7 L'article R. 752-29-7 du code de commerce prévoit que les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant AEC, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ; et sont publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. […] idArticle=LEGIARTI000030248017&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150215">R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, relatif aux prolongations exceptionnelles du délai d'instruction de droit commun, par l'alinéa suivant :

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