Article *R423-36-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2

Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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[…] 1.7 L'article R. 752-29-7 du code de commerce prévoit que les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant AEC, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ; et sont publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. […] idArticle=LEGIARTI000030248017&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150215">R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, relatif aux prolongations exceptionnelles du délai d'instruction de droit commun, par l'alinéa suivant :

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