Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Article R*423-36-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.
Lorsque le préfet suspend l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commerciale en application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l'arrêté de prorogation de cette suspension.
[…] 1.7 L'article R. 752-29-7 du code de commerce prévoit que les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant AEC, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ; et sont publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. […] idArticle=LEGIARTI000030248017&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150215">R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, relatif aux prolongations exceptionnelles du délai d'instruction de droit commun, par l'alinéa suivant :
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