Article R214-4-3 du Code de l'urbanisme

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Version25/06/2009

Entrée en vigueur le 25 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2009

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