Article R214-4-2 du Code de l'urbanisme

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Version25/06/2009
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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 5

Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre I ou le chapitre II du présent titre, il indique sur le fondement de quel chapitre il exerce son droit de préemption.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaire1


M. Goujon Philippe · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

La loi du 2 août 2005, dans son article 58, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de préemption de préemption au bénéfice des communes (articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. […] L. 214-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme). […] Le décret du n° 2009-753 du 22 juin 2009 a réglé la question du cumul de droits de préemption urbain et « commercial » par le nouvel R. 214-4-2 du code de l'urbanisme lorsque la commune est seule détentrice des deux droits de préemption : la commune, lorsqu'elle décide de procéder à l'acquisition, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2016, n° 1400161
Annulation

[…] 68-02-01-01 […] 2. Considérant que, d'une part, l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme instaure un droit de préemption urbain, dans les termes suivants : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] pour exercer ce droit ; que l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, […] qu'enfin, l'article R. 214-4-2 du code de l'urbanisme prévoit que « Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mai 2016, n° 1600711

[…] — que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.214-4-2 du code de l'urbanisme ne trouve pas en l'occurrence à s'appliquer, dès lors que la préemption portait non sur un terrain, susceptible de relever de plusieurs droits de préemptions distincts, mais sur un groupe d'immeubles, qui ne peuvent relever que du seul droit de préemption urbain renforcé ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2012, n° 1005512
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] PCJA : 68-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-4-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, elle indique sur le fondement de quel chapitre elle exerce son droit de préemption. » ;

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