Article R214-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/2009
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401720
Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du service des domaines, exigé en vertu des dispositions de l'article R. 214-4-1 du code de l'urbanisme, est intervenu tardivement, qu'il n'est pas annexé à la décision de préemption et que la décision de préemption fait apparaître un prix distinct de celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, de sorte que le service des domaines ne peut être considéré comme valablement saisi ;

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Conseil municipal·
  • Lot·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2011, n° 1001158
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-02-01-01 bl […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : « Le conseil municipal peut, […] (…). » ; que l'article R. 214-3 du même code prévoit : « Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, […] que l'article R. 214-4-1 du même code rajoute : « Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b/ de l'article R. 214-3, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Fonds de commerce·
  • Conseiller municipal·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Majorité·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401721
Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du service des domaines, exigé en vertu des dispositions de l'article R. 214-4-1 du code de l'urbanisme, est intervenu tardivement, qu'il n'est pas annexé à la décision de préemption et que la décision de préemption fait apparaître un prix distinct de celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, de sorte que le service des domaines ne peut être considéré comme valablement saisi ;

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Conseil municipal·
  • Lot·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).