Article R*300-11-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2009
>
Version01/04/2016
>
Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 3

I.-L'aménageur est désigné en appliquant les procédures prévues :

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales.

II.-Pour l'application du I :

1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;

2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. 300-9 du présent code ;

3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 11NC01083 - 11NC01096
Annulation

[…] 39-02 […] les caractéristiques essentielles de l'opération n'ayant pas été définies et le contrat ne présentant aucun caractère onéreux ; pour les concessions en droit communautaire, les conditions de l'article R. 300-7 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies et, pour les concessions d'aménagement répondant à la qualification de marchés en droit communautaire, celles de l'article R. 300-11-2 ne le sont pas non plus ; l'étude de l'agence d'architecture ou même le règlement de consultation de l'appel à projet ne répond pas à la définition des articles précités ; […]

 Lire la suite…
  • Concession d’aménagement·
  • Syndicat mixte·
  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Mise en concurrence·
  • Protocole d'accord·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2015, n° 1301410
Désistement

[…] 54-01-01-02 […] — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 300-8, R. 300-11-2 et R. 300-11-7 du code de l'urbanisme en l'absence de toute possibilité de négociation entre le concédant et le concessionnaire ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Concession·
  • Aide juridique·
  • Amende·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 1911981
Rejet

[…] Les contrats de concession d'aménagement, qui ne constituent pas une catégorie autonome de contrat, revêtent tantôt le caractère d'un marché public, tantôt celui d'une concession, ce qui résulte des dispositions des articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme qui distinguent clairement les deux types de concessions d'aménagement. […] En l'absence de risques pour le concessionnaire, le contrat de concession d'aménagement relève du régime des marchés publics, résultant notamment de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve des règles spécifiques édictées par les articles R. 300-11-2 et R. 300-11-3 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Concession d’aménagement·
  • Métropole·
  • Urbanisme·
  • Contrats·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commande publique·
  • Concessionnaire·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).