Article L128-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2009

Entrée en vigueur le 6 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8

Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
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Entrée en vigueur le 6 août 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 28 octobre 2019

Le Moniteur · 6 juillet 2009
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Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que : – la requête d'appel, qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué, est irrecevable ; – l'étude de faisabilité prévue par l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme n'a pas à être réalisée au stade de la création de la ZAC ; – la ZAC est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; – le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes et est infondé ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2
Rejet

[…] La question de la prise en compte des énergies renouvelables dans le fonctionnement énergétique de la Tour est abordée dans l'étude d'impact, laquelle contient notamment, conformément à l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement de la zone dans ces énergies et fait état, avec suffisamment de précision, du recours à la production d'énergie par pompe à chaleur à partir des ressources géothermiques (géothermie sur nappe, sur champ de sondes géothermiques, sur géostructures énergétiques), avec un estimatif du coût d'investissement et de fonctionnement pour chaque option envisagée. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2015, n° 13MA04461
Rejet

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme que toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact, au nombre desquelles figurent les ZAC, doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, il ne résulte pas des dispositions du même code relatives à la composition du dossier de création de ZAC, que ce dossier doive comporter cette étude de faisabilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;

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