Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Section 2 : Concessions d'aménagement / Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions
Article R300-9-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.
3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] — à titre liminaire, la lettre du 3 août 2011 l'informant du rejet de son offre ne précise aucune des données essentielles de l'offre de l'attributaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 300-9-1 du code de l'urbanisme ; malgré la demande qu'elle a présentée en ce sens, l'offre de l'attributaire ne lui a pas été communiquée ; la délibération autorisant la signature de la convention en litige n'a pas été affichée à la porte de la mairie ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1301250
[…] 3 – Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 300-9-1 du code de l'urbanisme, qui fixe des règles de notification similaires à celles de l'article 80 du code des marchés publics : « (…) la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…). / Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. […]
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[…] 2° Les articles R.* 300-6, R.* 300-8, R. 300-9-1, R.* 300-10, R.* 300-11 et R.* 300-14 du code de l'urbanisme ; […]
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